Dimotrans Conditions générales de ventes

conditions générales de ventes

 

• ARTICLE 1 – OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les relations contractuelles entre un donneur d’ordre et les agences et filiales du groupe DIMOTRANS, ci-après « Opérateur de transport et/ou de logistique », « O.T.L. » ou « DIMOTRANS », au titre de tout engagement ou opération quelconque en lien avec le déplacement physique, par tout mode de transport, et/ou la gestion physique ou juridique de stocks et flux de toute marchandise, emballée ou non, de toute provenance et pour toute destination et/ou en lien avec la gestion de tout flux d’informations matérialisé ou dématérialisé. Les définitions des termes et notions utilisés dans les présentes conditions générales sont celles des lois et des contrats types, quand il en existe, en vigueur en France.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions générales ou particulières émanant du donneur d’ordre.
En cas de conditions particulières convenues avec le donneur d’ordre et dans le silence de ces dernières, les conditions générales continuent à s’appliquer.

Les opérations de transport par voie maritime sont régies, à défaut de conditions particulières émises par le donneur d’ordre et acceptées par l’O.T.L., par les conditions particulières figurant au verso des connaissements émis par toute agence ou filiale du groupe DIMOTRANS, et en cas de silence de ces dernières, par les présentes conditions générales.

 

• ARTICLE 2 – PRIX DES PRESTATIONS

2.1. Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre, en tenant compte des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter ainsi que des itinéraires à emprunter.
Les cotations sont établies en fonction du taux des devises et du prix du produit énergétique de propulsion au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base, dont le prix du produit énergétique de propulsion, se trouvaient augmentés après la remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation ou des conditions de son exécution.

2.2. Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière.

2.3. Les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an.

 

• ARTICLE 3 – ASSURANCE DES MARCHANDISES

3.1. Il appartient au donneur d’ordre de s’assurer pour être intégralement indemnisé en cas de litige compte tenu des limitations de responsabilité légales ou conventionnelles applicables.
3.2. Aucune assurance des marchandises n’est souscrite par l’O.T.L. sans ordre écrit du donneur d’ordre propre à chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Intervenant, dans ce cas précis, comme mandataire, l’O.T.L. ne peut être considéré en aucun cas comme assureur.
Si un tel ordre est donné, l’O.T.L., agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés. L’O.T.L. doit indiquer le nom de la compagnie d’assurance au donneur d’ordre et lui transmettre à sa demande l’attestation d’assurance. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût.

 

• ARTICLE 4 – EXÉCUTION DES PRESTATIONS

4.1. Les dates de départ et d’arrivée des marchandises et/ou les dates annoncées de réalisation des prestations connexes, qu’elles soient ou non liées aux flux physiques, éventuellement communiquées par l’O.T.L., sont données à titre purement indicatif et ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité personnelle ou en tant que garant.
4.2. Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions, informations et documents nécessaires et précis à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques.
4.3. L’O.T.L. est tenu de procéder à la vérification des documents fournis par le donneur d’ordre qui ont un lien direct avec l’organisation des prestations confiées à l’O.T.L. Quant aux autres documents remis, il s’assure de leur conformité apparente avec la mission qui lui est confiée.
4.4. L’O.T.L. qui engage des frais dans l’intérêt de la marchandise, pour prévenir ou limiter un dommage, devra être intégralement indemnisé. De même, les frais payés par l’O.T.L. pour compte de la marchandise – les surestaries, les détentions et toutes les avances de frais qui étaient inconnues au moment de la cotation – sont supportés par le donneur d’ordre. En cas d’absence de réception de la marchandise par le destinataire pour quelque cause que ce soit, les frais en résultant, directement et/ou indirectement, devront être intégralement supportés par le donneur d’ordre. Par ailleurs, tous les frais supportés par l’O.T.L. à la suite de l’annulation tardive d’une instruction donnée par le donneur d’ordre lui seront intégralement répercutés.

 

• ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE

 

5.1 Emballage :
Le donneur d’ordre répond seul du choix du  conditionnement et de l’emballage et doit s’assurer que la marchandise est conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, en conformité des  règles du mode de transport utilisé et de façon à supporter un transport et/ou  une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi  que les manutentions successives qui interviennent nécessairement  pendant le déroulement de ces opérations. Elle ne doit pas constituer une  cause de danger pour les personnels du prestataire et/ou ses substitués,  l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres  marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers. 

 

5.2 Etiquetage :
Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise.
L’étiquetage doit satisfaire à toute réglementation applicable notamment celle relative aux produits et matières dangereuses.

 

5.3 Plombage :
Les camions, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs complets, une fois les opérations de chargement terminées, sont plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.

 

5.4. Arrimage / Calage / Saisissage :

Lorsque l’empotage de la marchandise est effectué en conteneur et/ou lorsque le chargement est effectué sur un engin de transport sous la responsabilité du donneur d’ordre, l’arrimage, le calage et le saisissage doivent être effectués conformément aux règles de l’art de façon à supporter les risques du transport.

 

5.5. Responsabilité :

Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance, d’une défectuosité ou d’une inadaptation du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage, de l’arrimage, du saisissage et du calage de la marchandise.

 

5.6. Obligations d’informations :
5.6.1. Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, sa dangerosité ou sa fragilité. 5.6.2. Cette obligation d’information s’applique également à la déclaration de la masse brute vérifiée d’un conteneur conformément à la Convention SOLAS. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L. et/ou ses substitués des marchandises illicites, prohibées et/ou soumises à une interdiction ou une restriction de circulation. Le donneur d’ordre supporte seul, sans recours contre l’O.T.L., toutes les conséquences résultant de déclarations ou documents falsifiés, erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance ou à destination de pays tiers.

 

5.7. Réserves :

En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi  par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au  réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de  prendre des réserves précises et motivées dans les délais légaux et, en  général, d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours. Il  incombe aux intérêts marchandise de confirmer lesdites réserves dans les  formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être  exercée contre l’O.T.L. ou ses substitués.

 

5.8. Formalités douanières, sanitires, fiscales et/ou en matière de contributions indirectes et conformité aux règles de contrôle des exportations et importations :

Quelles que soient les modalités d’exercice des prestations commandées  par le donneur d’ordre, l’O.T.L. réalise au nom et pour le compte du donneur  d’ordre les formalités douanières et tous les actes y afférents liés au  déplacement physique et/ou aux opérations documentaires des  marchandises, dans le cadre de la représentation directe, conformément à  l’article 18 du Code des douanes de l’Union et cela, même en l’absence d’un  mandat exprès. 

Le donneur d’ordre garantit que toutes les parties intervenantes dans les  opérations confiées à l’O.T.L. et toutes transactions afférentes aux  marchandises sont autorisées par les autorités compétentes au titre des lois et réglementations en matière de douane et de contrôle des exportations et  importations. 

Le donneur d’ordre est tenu de fournir dans les meilleurs délais à l’O.T.L. toutes les informations et documents nécessaires à l’exécution des  prestations, notamment, et sans que cette liste soit limitative, les  renseignements relatifs au choix du régime douanier, à l’origine douanière,  la valeur en douane, le classement tarifaire des marchandises ainsi que tout  document de suivi ou requis au titre d’une réglementation spécifique visant  les marchandises importées, exportées ou placées sous un régime douanier  ou fiscal spécifique. 

L’O.T.L., s’il agit en qualité de représentant en douane enregistré, peut  requérir des instructions du donneur d’ordre sur le classement tarifaire des  marchandises. S’agissant des prestations de stockage réalisées par  l’O.T.L., le donneur d’ordre est tenu de fournir également toutes les  informations et documents nécessaires à l’établissement de l’origine, la  nature, la quantité, la détention et la propriété des marchandises stockées  pour son compte par l’O.T.L., que celui-ci pourra être contraint de  communiquer à l’administration fiscale sur simple demande de cette  dernière. Le donneur d’ordre reste seul responsable de la mise en œuvre et  de la règlementation fiscale et du contrôle des exportations et importations. 

Le donneur d’ordre s’engage à ce que toutes les informations et documents  communiqués à l’O.T.L. soient exacts, exhaustifs, valides et authentiques. Le donneur d’ordre reste seul responsable des opérations douanières, sanitaires, fiscales ou en matière de contributions indirectes qui sont faites  en son nom et pour son compte. 

Il est l’unique débiteur de la dette pouvant en résulter. Par ailleurs, le  donneur d’ordre garantit l’O.T.L. de toutes les conséquences découlant du  non-respect des obligations lui incombant et résultant notamment de sa  négligence et/ou d’instructions et/ou d’informations et/ou de documents erronées, incomplets, inapplicables, ou fournit tardivement entraînant d’une  façon générale une liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires,  amendes, pénalités, intérêts de retard, surcoûts émis par l’administration  concernée ou encore un blocage ou une saisie des marchandises par l’administration concernée, sans que cette liste soit limitative.

 

5.9 Livraison contre remboursement :
La stipulation d’une  livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne  modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries telles qu’elles sont définies par la loi et par les présentes conditions générales.

 

• ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ

En cas de préjudice prouvé imputable à l’O.T.L., celui-ci n’est tenu que des dommages et intérêts qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat et qui ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil. Ces dommages et intérêts ne peuvent en aucun cas excéder les montants stipulés dans les présentes conditions générales.

 

6.1. Responsabilité du fait des substitués :

La responsabilité de  l’O.T.L. est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de  l’opération qui lui est confiée.  

Quand les limites d’indemnisation des substitués ne sont pas connues, sont  inexistantes ou ne résultent pas de dispositions impératives légales ou  règlementaires, elles sont réputées être identiques à celles relatives à la  responsabilité personnelle de l’O.T.L. 

S’agissant d’opérations de transport maritimes, lorsque la perte ou le  dommage survient entre le chargement des marchandises par le substitué  de l’O.T.L. au port de chargement, et le déchargement par le substitué de  l’O.T.L. au port de déchargement, la responsabilité du substitué de l’O.T.L. sera déterminée conformément aux Règles de La Haye ou à toute loi  nationale rendant les Règles de la Haye impérativement applicables au connaissement.

“Règles de La Haye” désigne les dispositions de la Convention  Internationale de Bruxelles du 25 août 1924 sur l’unification de certaines  règles en matière de connaissements, ainsi que les modifications apportées  par les Protocoles signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre  1979, mais seulement dans la mesure où les dispositions de ce Protocole  sont impérativement applicables au transport couvert par ce connaissement. Le substitué de l’O.T.L. ne sera en aucun cas responsable des pertes ou  dommages aux marchandises, quelle qu’en soit la cause, si ces pertes ou  dommages sont intervenus avant le chargement ou après le déchargement  du navire. Nonobstant ce qui précède, et dans le cas où une loi impérative  disposerait le contraire, le substitué de l’O.T.L. bénéficiera de tous les droits,  exonérations, limitations et immunités des Règles de La Haye, pendant cette  période d’extension de responsabilité et ce, même si la perte ou les  dommages ne sont pas intervenus en mer.

Dans le cas où ce connaissement couvrirait des transports vers ou à partir  des Etats-Unis, le COGSA sera exclusivement applicable. Les dispositions  du COGSA s’appliqueront également (sauf stipulations expresses  contraires) aux périodes antérieures au chargement des marchandises à  bord du navire et postérieures à leur déchargement du navire, à la condition  toutefois que pendant ces périodes lesdites marchandises aient été sous la  garde effective du substitué de l’O.T.L. ou de tout autre substitué. 

“COGSA” désigne la loi américaine relative aux Transports de Marchandises  par Mer (United States Carriage of Goods by Sea Act 46 U.S.C. App. § 1300  et. seq.) telle que ratifiée en 1936 et amendée par la suite.

 

6.2. Responsabilité personnelle de l’O.T.L. pour pertes et avaries :

Dans tous les cas où la responsabilité personnelle de l’O.T.L. serait engagée  au titre de pertes et/ou d’avaries causées à la marchandise et pour toutes  les conséquences pouvant en résulter, elle sera strictement limitée : a) Pour les évènements survenus au cours d’une opération de transport, à  20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou  avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les  dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une  somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes  multiplié par 5.000 € avec un maximum de 60.000 € par événement. b) Pour les évènements survenus au cours d’une opération de logistique, à  20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou  avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les  dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une  somme supérieure à 60.000€ par événement, sous réserve de toute  disposition contraire convenue entre les parties.

 

6.3 Autres dommages :
Pour tous les autres dommages prouvés, y compris ceux résultant d’un de retard de livraison pour lesquels sa responsabilité pourrait être engagée à quelque titre que ce soit, la réparation due par l’O.T.L. est strictement limitée et ne peut en aucun cas dépasser le prix de la prestation prévue au contrat (droits, taxes et frais divers ou additionnels exclus).
Cette indemnité ne pourra excéder les plafonds de limitation de la responsabilité de l’O.T.L. en cas de responsabilité personnelle.

 

6.4 Responsabilité en matière douanière et fiscale :
La responsabilité de l’O.T.L. pour toute opération en matière douanière, fiscale et/ou de contributions indirectes et en ce compris tous les actes y afférents et toute prestation de conseil, qu’elle soit réalisée par ses soins ou par ceux de ses sous-traitants, ne pourra excéder la somme de 5.000 € par déclaration en douane, sans pouvoir excéder 50.000 € par année de redressement et, en toute hypothèse, 100.000 € par notification de redressement.

 

6.5 Cotations :
Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité de l’O.T.L.

 

6.6 Déclaration de valeur :

Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués dans les présentes conditions générales. Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Les instructions devront être renouvelées pour chaque opération.

 

6.7 Intérêt spécial à la livraison :
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt  spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet,  en cas de retard, de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds  d’indemnité. Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération. 

 

6.8. Clause d’exclusion des cyberisques :

Les présentes conditions générales excluent toute responsabilité au titre de toute perte, tout dommage, tout frais ou toute dépense de quelque nature que ce soit résultant, directement ou indirectement, d’une cyberattaque ou tentative de cyberattaque à l’encontre de l’O.T.L. ou de ses substitués, quelle qu’en soit la source, et notamment si cela l’empêche d’exécuter ses prestations.
Le donneur d’ordre reconnaît notamment, malgré toutes les précautions qui pourraient être prises par l’O.T.L., que les transmissions électroniques d’informations et de données peuvent être porteuses de virus ou d’intrusions malveillantes et qu’à ce titre, l’O.T.L. ne pourra pas être tenu responsable en cas de préjudice subi.

 

• ARTICLE 7 – CONDITIONS DE PAIEMENT

7.1. Les prestations de services sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de l’émission de celle-ci, sauf délais de paiement spécifiquement octroyés au donneur d’ordre par l’O.T.L., lesquels ne pourront excéder en tout état de cause, les délais de paiements prescrits par les articles L.441-10 et suivants du Code de commerce. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. Conformément à l’article 1344 du Code civil, le débiteur est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation.

7.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues à l’O.T.L. est interdite.

7.3. Tout retard dans le paiement entraine de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage telle que définie par l’article L.441-10 II du Code de commerce, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros suivant l’article D.441-5 du Code de commerce pour chaque prestation de services impayée, et ce sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
Tout retard de paiement emportera, sans formalités, déchéance du terme de toute autre créance détenue par l’O.T.L. qui devient immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets. Tout retard de paiement justifiera que l’O.T.L. modifie si bon lui semble les délais de paiement spécifiquement octroyés au donneur d’ordre.

7.4. Tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée de la créance.

 

• ARTICLE 8 – DROIT DE RETENTION ET DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL

Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de rétention opposable à tous, et un droit de gage conventionnel sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’O.T.L. et ce, en garantie de la totalité des créances que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées pour les marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.

 

• ARTICLE 9 – PRESCRIPTION

Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales ou accessoires, sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et, en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori, à compter de la notification du redressement faite au débiteur du montant de ces droits et taxes par l’administration concernée. Le Donneur d’ordre s’engage à coopérer de bonne foi avec l’O.T.L. et à l’informer, dans les plus brefs délais dès qu’il en a connaissance, de toutes notifications, constats d’infractions, avis de résultats de contrôle, redressements, avis de mise en recouvrement, et de manière générale de toutes réclamations qui lui seraient adressées par un tiers ou par toute administration ou autorité compétente, au titre de l’exécution des prestations, sous peine de supporter seul les suites de ces réclamations.
Dans tous les cas, la réclamation à l’encontre de l’O.T.L. est limitée par les délais de prescription applicables en matière douanière et fiscale.

 

• ARTICLE 10 – DURÉE DU CONTRAT ET RÉSILIATION

10.1. En cas de relation commerciale établie, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter les délais de préavis suivants :
▪ Un (1) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
▪ Deux (2) mois quand la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure à un (1) an ;
▪ Trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an, auxquels s’ajoute un (1) mois par année de relations suivies au-delà de la période de deux (2) ans, sans pouvoir excéder une période de six (6) mois.
10.2. Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat.
10.3. En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des parties à ses engagements et à ses obligations, l’autre partie est tenue de lui adresser une mise en demeure motivée par lettre recommandée avec avis de réception. Si celle-ci reste sans effet dans le délai de quinze (15) jours, période durant laquelle les parties peuvent tenter de se rapprocher, la partie à l’initiative de la mise en demeure pourra mettre fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation.
10.4. L’ensemble des factures émises par l’O.T.L. et les frais de déménagement convenus par les parties seront exigibles au plus tard le dernier jour du contrat et en tout état de cause avant toute restitution des marchandises si le déménagement du stock devait être organisé avant cette date. Le paiement effectif de l’ensemble des factures et des frais précités conditionnera la restitution des marchandises.

 

• ARTICLE 11 – CONFIDENTIALITÉ & PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

11.1 Confidentialité :
Le donneur d’ordre et l’O.T.L. s’engagent à traiter de manière confidentielle toutes informations portées réciproquement à leur connaissance sous quelque forme que ce soit. Cette obligation de confidentialité est maintenue pendant deux (2) ans à compter de la fin de la relation commerciale entre le donneur d’ordre et l’O.T.L.

 

11.2 Protection des Données Personnelles :

Au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ci-après dénommé « RGPD », l’O.T.L. intervient en qualité de Sous-traitant et sur instruction(s) documentée(s) du donneur d’ordre, ce dernier intervenant en qualité de Responsable de traitement.
Le donneur d’ordre et l’O.T.L. s’engagent à (i) mettre en œuvre les moyens techniques et organisationnels raisonnables et adaptés quant à la sécurité des données personnelles susceptibles d’être échangées dans le cadre de leur relation commerciale et (ii) permettre aux Personnes concernées d’exercer leurs droits, notamment d’accès, de rectification et de suppression. Ces droits auprès de l’O.T.L. peuvent être exercés par demande écrite, en précisant les données et/ou le traitement sur le(s)quel(les) porte(nt) la demande, à l’adresse e-mail suivante : dpo@dimotrans-group.com
l’O.T.L. est susceptible de transférer des données personnelles à ses filiales sises au sein et/ou en dehors de l’Union européenne. En transmettant toute donnée personnelle à l’O.T.L., le donneur d’ordre est informé que l’O.T.L. est autorisé à utiliser ces données dans le but de lui permettre d’exécuter les prestations, notamment le dédouanement en cas de transport international.

 

• ARTICLE 12 – CONFORMITÉ

12.1. Le donneur d’ordre et l’O.T.L. déclarent et garantissent une conduite de toutes leurs activités en lien avec les présentes en conformité avec toutes les Lois applicables.
Le terme « Lois » désigne de manière non limitative les lois locales et nationales, les règles et règlements et les traités applicables aux parties ou aux opérations considérées, et notamment le cas échéant le Foreign Corrupt Practices Act de 1977, le UK Bribery Act 2010, la loi SAPIN II, et toutes modifications afférentes à ces dispositions, les restrictions commerciales (en matière de douane, contrôles des exportations et des importations, sanctions internationales et embargos) incluant notamment celles édictées par la France, l’Union Européenne, les États-Unis, et l’Organisation des Nations Unies, et toutes autres obligations légales relatives à l’une quelconque des activités du donneur d’ordre et de l’O.T.L., y compris, de manière non limitative, les obligations légales applicables en matières de taxe, de sécurité des produits et/ou des consommateurs, de protection des droits de l’Homme, des salariés et de l’environnement.
12.2. Les Parties s’engagent, d’une part, à s’informer mutuellement et sans délai de tout élément qui serait porté à leur connaissance susceptible d’entraîner leur responsabilité au titre du présent article et, d’autre part, à fournir toute assistance nécessaire pour répondre à une demande d’une autorité dûment habilitée relative à la lutte contre la corruption.
12.3. Tout manquement du donneur d’ordre aux stipulations du présent article devra être considéré comme un manquement grave autorisant l’O.T.L. à mettre fin à leur relation sans préavis ni indemnité de quelque nature qu’elle soit.
12.4. Le donneur d’ordre déclare expressément ne faire l’objet d’aucune sanction nationale, européenne ou internationale.

 

• ARTICLE 13 – ANNULATION – INVALIDITÉ

Au cas où l’une quelconque des stipulations des présentes conditions générales serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres stipulations resteraient applicables.

 

• ARTICLE 14 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

En cas de litige ou de contestation, le droit français sera applicable et seuls les Tribunaux de LYON seront compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.

 

Les présentes Conditions Générales de Vente remplacent celles publiées le 1er mai 2022 et entrent en vigueur le 1er janvier 2023 (le premier janvier deux mille vingt-trois).

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